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Au moment de transformer une entreprise individuelle en société, trois techniques juridiques de transformation s’offrent à l’entrepreneur. C’est en prenant en considération la solution qui s’adapte au mieux à sa situation que l’entrepreneur fixe son choix. Sachez néanmoins que, peu importe la technique choisie, le concept et objectif demeurent les mêmes : créer une société (qui fait office d’écran) qui vous permettra de protéger votre patrimoine personnel en le séparant de votre patrimoine professionnel. (Lire notre article :
Chefs d’entreprises individuelles et auto entrepreneurs protegez votre maison
)
Premier choix à considérer : l’apport du fonds de commerce. Implications juridiques, fiscales et comptables.
1- Sur le plan juridique
Avant tout, veillez à respecter un certain nombre de dispositions légales visant à protéger les droits des éventuels créanciers de l’entrepreneur (articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce).
Par ailleurs, le fond de commerce est transféré en pleine propriété dans le cadre d’un apport en nature au capital de la société. L’exploitant du fond de commerce reçoit en contrepartie de son apport des titres de la société.
2- Sur le plan fiscal
L’apporteur est soumis à toutes les impositions relatives à une cessation d’activité. En outre, l’apport du fonds de commerce est caractérisé par :
– Le report de la taxation de la plus-value sur les éléments non amortissables (la clientèle, par exemple) au jour de la cession à titre onéreux des droits sociaux, du rachat de ces droits par la société ou au jour de la cession par cette dernière du bien apporté. Ce report est maintenu en cas de transmission ultérieure à titre gratuit des droits sociaux, dès lors que le bénéficiaire de cette transmission prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur les plus-values ;
– L’étalement sur cinq ans du paiement de la plus-value sur les éléments amortissables (comme le matériel). Ces plus-values sont réintégrées dans les résultats de la société bénéficiaire des apports et ne sont donc pas imposées au nom de l’apporteur des immobilisations.
Pour le bénéficiaire de l’apport, il est nécessaire de s’acquitter des droits d’enregistrement calculés sur la valeur du fonds de commerce, au même taux qu’en matière de vente, c’est-à-dire 3 % pour une valeur comprise entre 23 000 € et 200 000 € et 5 % pour une valeur supérieure à 200 000 €. Cependant, si l’exploitant prend, au moment de l’enregistrement, l’engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport pendant trois ans, la société en sera exonérée.
3- Sur le plan comptable
Dans le bilan du début d’activité de la société, la valeur du fonds est comptabilisée dans le compte capital situé au passif et en contrepartie, une immobilisation est inscrite à l’actif du bilan.
N.B. : Selon la forme de la société et si certaines conditions sont réunies, il peut être obligatoire de faire estimer la valeur du fonds par un commissaire aux apports.
Deuxième choix à considérer : la cession du fonds de commerce. Implications juridiques, fiscales et comptables.
1- Sur le plan juridique
L’entrepreneur cède son fonds de commerce à une société dans laquelle il aura nécessairement la qualité d’associé. Cette cession doit respecter les mêmes obligations et formalités que celles exigées pour une cession à un tiers.
2- Sur le plan fiscal
Pour le cédant, la cession du fonds de commerce engendre la cessation de l’activité, le commerçant devra donc déclarer et payer les impôts relatifs à son exploitation antérieure. Il s’agit principalement du bénéfice non encore imposé et d’un impôt sur la plus-value du fonds de commerce, calculé sur la différence entre la valeur d’acquisition (ou de création) et la valeur de cession du fonds. En fonction de la durée de détention ou de la date de création du fonds de commerce, cette plus-value est soit soumise à l’impôt sur le revenu en tant que bénéfice d’exploitation soit taxée à un taux de 28,1 %.
Le cessionnaire devra, quant à lui, acquitter des droits d’enregistrement calculés sur la valeur du fonds de commerce :
– Pour la fraction inférieure à 23 000 euros : 0 euros (droit fixe minimum de 25 €)
– Pour la fraction comprise entre 23 000 euros et 200 000 euros : 3 %
– Pour la fraction supérieure à 200 000 euros : 5 %
3- Sur le plan comptable
Il n’est pas imposé de payer le prix du fonds immédiatement. La créance du vendeur est inscrite à son nom dans la comptabilité de la société, sous la forme d’un compte courant (l’exploitant étant désormais associé).
Dans le bilan de la société en début d’activité, la valeur du fonds de commerce est inscrite à l’actif dans la catégorie des immobilisations et, en contrepartie, le compte courant de l’ancien exploitant est porté au passif.
Troisième choix à considérer : la mise en location-gérance.
A savoir, avant de fixer son choix sur cette alternative : le propriétaire du fonds doit justifier de son exploitation pendant deux ans. Par ailleurs, son contrat de bail ne doit pas interdire directement ou indirectement ce mode d’exploitation.
1- Sur le plan juridique
L’ancien exploitant peut garder la propriété de son fonds de commerce et déléguer, parallèlement, l’exploitation à la société qui verse, en contrepartie, une redevance. Il est également en droit d’être associé et/ou gérant de la société exploitant le fonds.
2- Sur le plan fiscal
N’étant considérée ni comme une vente ni comme un apport du fonds de commerce, mais seulement comme une location de ce dernier, cette option est probablement la plus avantageuse sur le plan purement fiscal :
– Aucun droit d’enregistrement n’est dû
– Il n’y a pas de plus-value imposable
3- Sur le plan comptable
Dans la mesure où la société n’est pas propriétaire du fonds de commerce qu’elle exploite, celui-ci n’est pas inscrit à l’actif du bilan de la société. Seule la redevance payée au propriétaire du fonds est traitée comme une charge d’exploitation, et figure à ce titre au compte de résultat.
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