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Il existe deux façons pour rompre un contrat :
– la rupture conventionnelle.
– la rupture anticipée.
Pour chaque type, la législation a prévu un certain nombre d’indemnités spécifiques. Si la rupture conventionnelle est rigoureusement encadrée par une combinaison de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale du code général des impôts (CGI) et de l’article 80 duodecies, la rupture anticipée demeure, quant à elle, soumise aux modifications imposées par :
– la jurisprudence
– la variété des raisons qui motivent une « rupture anticipée » : litige, faute grave, commun accord (rupture amiable)…
Dans ce genre de cas, la jurisprudence applique les stipulations de l’article 80 duodecies du CGI et de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
A savoir :
– En cas de rupture du contrat, toute indemnité versée est considérée comme une rémunération et est, par conséquent, imposable, sous réserve des exceptions énumérées limitativement.
– Les indemnités de rupture anticipée prévues à l’article L.1243-4 du Code du travail ne figurent pas dans cette énumération. Ces indemnités incluent les dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations dues jusqu’à la fin du contrat ou indemnité de fin de contrat.
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