Suite et fin de notre dossier sur les différents infractions en droit pénal des affaires (première partie du dossier sur les infractions en droit pénal des affaires).
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Les articles 323-1 et suivants définissent, détaillent et qualifient l’accès frauduleux, le maintien frauduleux, ainsi que l’introduction ou la suppression frauduleuse de données.
D’après l’art.324-1 le délit de blanchiment consiste à « faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ».
Cette catégorie d’infraction inclut également de participer, de quelque manière que ce soit, à une « opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».
Sanction : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
Les art.324-2 à 6 et les art.324-7 à 9 listent les causes aggravantes de cette sanction, la répression de la tentative, ainsi que les autres sanctions dont, surtout, celles applicables aux personnes morales.
L’art.433-1 identifie le délit de corruption active et trafic d’influence le « fait de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. ».
Sanction : 10 d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
L’art.433-2 se penche particulièrement sur les cas de corruption d’une autorité ou d’une administration publique, et stipule que les sanctions, dans ces cas, demeurent les mêmes.
Les peines encourues en cas de corruption d’agents publics étrangers sont listées dans les articles 435-1 et suivants.
Les peines encourues en cas de corruption passive et active des personnes n’exerçant pas une fonction publique sont listées dans les articles 445-1 et suivants.
Les peines encourues en cas de corruption des personnes n’exerçant pas une fonction publique sont listées dans les articles 445-1 et suivants.
L’art.433-17 définit ce délit comme étant « l’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession règlementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique ».
Sanction : 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
Il consiste, selon l’art.433-18, en le « fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d’une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l’intérêt de l’entreprise qu’il se propose de fonder ou de diriger, soit le nom, avec mention de sa qualité, d’un membre ou ancien membre du Gouvernement, du Conseil Constitutionnel, de la cour de cassation (…), soit le nom, avec mention de sa fonction, d’un magistrat ou d’un ancien magistrat (…), soit le nom d’une personne avec mention de la décoration règlementée par l’autorité publique qui lui a décernée ».
Sanction : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
L’art.441-1 du Code Pénal désigne, par le délit de « faux », tout cas de modification frauduleuse de la vérité, ayant pour effet de causer un préjudice. Le délit est accompli, par quelque moyen que se soit, « dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».
Sanction : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
L’usage de faux (usage d’un document faux, en pleine connaissance de sa nature, même si l’utilisateur en question n’en est pas l’auteur) est un délit puni par ces mêmes sanctions.
Les art.441-2 et suivants listent les causes d’aggravation de ces sanctions, ainsi que la répression de la tentative et les sanctions applicables aux personnes physiques et morales.
Il s’agit, selon l’art.442-1, des cas de contrefaçon ou de falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque qui ont actuellement cours légal en France ou qui sont émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin.
Sanction : 30 ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d’amende.
Notez que ce type d’infraction inclut également les cas de fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque (dont la nature et l’objectif corresponde à ceux cités dans le cadre de l’art.442-1) « réalisée à l’aide d’installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu’elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l’accord de ces institutions ». La même sanction est appliquée, dans ce cas.
Sanction : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (art.L626-2, et art.L654-3).
Les articles L654-5 et suivants listent les peines applicables aux personnes physiques et aux personnes morales.
Sanction : 6 mois d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende (les articles L241-1 à L241-6, sauf article L241-3).
Sanction stipulée dans le cadre de l’article L241-3 : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
Les infractions en droit pénal des affaires qui concernent les délits commis en société anonyme, sont nombreuses et variées. Elles peuvent avoir rapport à la constitution de la société, à la direction et à l’administration, aux assemblées d’actionnaires, aux modifications de capital, aux actions, aux obligations, aux filiales, participations et sociétés contrôlées, ou encore à la liquidation.
Ce sont les infractions relatives à la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur (art.L121-1), au délit de tromperie (art.L213-1), ou encore à la falsification (art.L213-3).
Sanction : 2 ans d’emprisonnement et/ou 37 500 euros d’amende.
Délit d’initié (art.L465-1), sanction : 2 ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende.
Délit de manipulation de cours (art.L465-2), sanction : 2 ans d’emprisonnement et 1 500 000 euros d’amende.
Délit général de fraude fiscale (l’article 1741 du code général des impôts), sanction : 5 ans d’emprisonnement et 37 500 euros d’amende.
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