Il n’existe pas de code unique traitant de l’ensemble des infractions en droit pénal des affaires. Cette absence de classification est essentiellement due à la variété même de ces infractions. De ce fait, on peut retrouver des textes relatifs aux infractions en droit pénal des affaires dans différents codes ; le code pénal, bien sûr, mais aussi le code de consommation, ou encore le code de commerce.
Les personnes peuvent voir leur responsabilité pénale engagée pour toutes les infractions sans exception à compter du 31 décembre 2005 Loi nº 2004-204 du 9/03/2004).
Gardez à l’esprit que la liste des infractions que nous vous présentons ici n’est pas exhaustive.
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L’art.225-1 du Code Pénal se penche sur l’infraction relative à la discrimination. Il stipule que « toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
L’article ajoute également à cette identification, les cas de distinction effectuée entre les personnes morales, pour les mêmes causes et raisons déjà citées.
L’art.225-2 et suivants s’inscrivent dans le même cadre et listent les causes aggravantes de la responsabilité et les possibilités exclues des personnes morales.
Art.311-1, art.311-3 et art.311-14 à 16 du Code Pénal.
L’art.311-1 définit le vol comme étant « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». C’est donc le fait de s’approprier, de manière illégitime, les biens d’autrui, contre leur gré ou à leur insu. Que l’appropriation en question soit temporaire ou définitive, le fait demeure considéré comme du vol.
Les art.311-3 et suivants listent les sanctions applicables, et les art.311-14 à 16 énoncent les sanctions applicables aux personnes physiques et personnes morales.
L’art.312-1 désigne comme une infraction qualifiée d’extorsion « le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ».
Sanction : 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. Les art.312-2 et suivants listent le reste des sanctions applicables, sur la base des différentes causes aggravantes.
Selon l’art.312-10 il s’agit du « fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ».
Sanction : 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Les art.312-11 & 12 citent une cause aggravante et la répression de la tentative. Les art.312-13 à 15 listent le reste des sanctions applicables aux personnes physiques et aux personnes morales.
art.313-1 : c’est « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
Sanction : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende. Les art.313-2 & 3 citent les causes aggravatrices et la répression de la tentative.
art.314-1 : c’est « le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».
Sanction : 3 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
art.314-2 et suivants prévoient les causes aggravant les peines.
L’art.223-15-2 du Code Pénal désigne, par abus de faiblesse ou d’ignorance tout « abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Sanction : 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
Notez que, dans le cas où ce type d’infraction est commis par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui exerce des activités dont l’objectif ou le résultat consiste en la création, le maintien ou l’exploitation de la sujétion psychologique ou physique des personnes prenant part à ces activités, la sanction devient alors de 5 ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende.
Les articles 223-15-3 et 223-15-4 listent les différentes sanctions applicables aux personnes physiques et aux personnes morales.
Le recel est défini par l’art.321-1 du Code Pénal comme étant « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit ».
Seront également inclus dans cette catégorie, les délits matérialisés dans le bénéfice, sous toutes ses formes, et en pleine connaissance de cause, «du produit d’un crime ou d’un délit».
Sanction : 5 ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende.
Les art.321-2 et suivants, art.321-9 et suivants listent les causes aggravatrices de la sanction, ainsi que les sanctions complémentaires applicables aux personnes physiques et les personnes morales.
Suite du dossier sur les infractions en droit pénal des affaires
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