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15369 --- En France, l´abus de biens sociaux est un délit, puni par la loi. Le point sur ce délit.
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Abus de biens sociaux (ABS)

Publié le 7 avril 2015

Certains pouvoirs sont mis à la disposition du dirigeant d’une société, des pouvoirs qu’il n’est pas censé exercer de façon abusive. Si tel est le cas, et en fonction de la nature de l’abus en question, ledit dirigeant peut être amené à subir des sanctions pénales. Légalement, si un dirigeant use de ce pouvoir pour agir, en pleine conscience, contre les intérêts de sa société, à des fins purement personnelles ou dans le simple intérêt d’une autre société/entreprise à laquelle il porte un intérêt direct ou indirect, cet usage est alors considéré comme étant un « délit d’acte de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société ». Plus communément appelé l’ « abus de biens sociaux ».

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Abus de biens sociaux : contexte légal

L’abus de biens sociaux est une infraction qui a été initialement créée au milieu des années 30, par le décret-loi du 8 août 1935. Cette création était devenue une nécessité, dans une conjoncture chargée de scandales financiers et politiques, et était donc destinée à apporter une forme d’assurance (pour les professionnels, en général), mais aussi et surtout un cadre légal essentiel.

Notez que le décret-loi initial a été repris par la loi du 24 juillet 1966 (désormais incluse dans le code de commerce).

Deux principaux textes de loi définissent avec grande précision le délit d’abus de biens sociaux et déterminent clairement ses sanctions :

L’article L241-3

Il est focalisé sur le cas des gérants, et désigne, comme étant un abus de biens sociaux :

« Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ». Mais aussi « Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, (…) de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas (…) une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société, (…) de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement, (…) de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu’ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu’ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. »

L’article L242-6

Le texte reprend les mêmes et exactes stipulations de l’article L241-3, mais se penche exclusivement sur le cas des présidents, administrateurs et/ou directeurs généraux d’une société anonyme.

Donc, en définitive, les deux textes définissent un délit d’abus de biens sociaux tout acte d’appropriation illégitime, ce qui peut éventuellement même toucher à la notion d’abus de confiance.

Le délit d’abus de biens sociaux est plus facile à identifier que celui de la corruption, et ce, en raison de l’impossibilité de masquer la trace des flux financiers illégaux. Ce délit demeure également plus facile à poursuivre, en raison, notamment, des règles de prescription plus favorables.

Qu’est-ce qui qualifie un délit d’abus de biens sociaux ?

La loi considère que le délit d’abus de biens sociaux est qualifié, dans les cas où le gérant d’une SARL ou le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une SA font usage de la société, soit à des fins personnelles, soit dans le but de favoriser une autre entreprise ayant un intérêt pour le responsable. Il est indispensable de reconnaître la mauvaise foi du dirigeant, ainsi que le préjudice infligé à l’entreprise. Gardez également à l’esprit que la preuve de l’intention frauduleuse doit être apportée, afin de constituer un délit.

Quelques exemples :

  • Donc, l’appropriation illégitime est susceptible de concerner plusieurs effets de la société, et plus particulièrement les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les fonds et créances.

  • Par exemple, on identifie, comme étant un abus de biens sociaux, les cas où un dirigeant s’accorde une rémunération jugée excessive, sur la base des limites de trésorerie de la société.

  • De même, un dirigeant utilisant et détournant le fichier de la clientèle de la société, à des fins personnelles, se trouve automatiquement en situation de délit d’abus de pouvoir et de biens sociaux.

Sanctions légales

Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code du Commerce stipule que tout acte de délit d’abus de biens sociaux « est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros ».

Important, à savoir…

Le délit d’abus de biens sociaux se différencie du délit de banqueroute qui est légalement considéré comme étant plus grave, puisqu’il est caractérisé par la situation de cessation de paiement dans laquelle se trouve la société concernée. De ce fait, la sanction pénale découlant de l’abus de biens sociaux ne donne pas lieu à une quelconque peine complémentaire. En d’autres termes, un dirigeant, gérant, directeur général ou administrateur condamné pour abus de biens sociaux ne sera pas forcément interdit de diriger, administrer ou contrôler une entreprise (ce qui est le cas dans pour les sanctions de délit de banqueroute).

La peine d’emprisonnement de 5 ans et de 375 000 euros d’amende s’applique également à tout dirigeant (aussi bien de droit que de fait) qui a personnellement participé à la commission du délit.

Quand bien même le dirigeant réussit à restituer, à l’entreprise, les biens qu’il a détournés ou encore à indemniser la société pour le préjudice subi, il ne pourra, en aucun cas, se disculper du délit commis, ni échapper à la sanction prévue.

La prescription

La loi considère qu’il y a prescription sur le délit d’abus de biens sociaux au bout d’une durée de 6 années, et ce, à partir jour où le délit de l’abus a été « découvert ».


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