La relation entre l’entreprise et son fournisseur repose sur plusieurs réglementations susceptibles de garantir le bon déroulement des différentes opérations commerciales entre les deux parties.
Dans cet article, nous revenons en détail sur les différentes réglementations qui régissent la la relation fournisseur/entreprise : la commande, la propriété intellectuelle, la réception et la facturation, le contrat, le paiement, le prix.
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Selon l’article L. 441-6-I du code de commerce, il doit y avoir une conciliation entre les « conditions générales de ventes » (CGV), imposées par le fournisseur, et les « conditions générales d’achat » (CGA), imposées par le preneur. Toutefois, il est important de préciser que les « conditions générales de vente » constituent la base de négociations des éventuelles opérations commerciales effectuées entre l’entreprise et son fournisseur. C’est à partir des CGV que seront identifiées les « conditions générales d’achats ». C’est pourquoi, tout fournisseur est appelé à porter l’ensemble des « conditions générales de ventes » à la connaissance de ses preneurs.
En outre, l’article 1134 du code civil stipule que les clauses des accords établis entre l’entreprise et son fournisseur sont considérées comme des règles de droit qui devront être respectées et appliquées de bonne foi. Leur révocation n’est possible qu’à l’approbation mutuelle des deux parties ou encore par les stipulations d’une loi qui l’autorise.
Enfin, l’article L. 442-6-I-4°du code de commerce interdit toute pratique délictueuse de la part d’un fournisseur, obligeant son preneur à transférer toute ou une partie de ses activités à l’étranger, comme condition de maintien ou de reconduction des relations commerciales.
Dans le cadre des échanges commerciaux qui peuvent exister entre l’entreprise et ses fournisseurs, l’entité risque de rencontrer des problèmes pouvant naître d’un défaut de protection de sa propriété intellectuelle ou d’une mauvaise exploitation de celle-ci, sans accord préalable.
C’est pourquoi, l’article L. 611-10, 1° et l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle stipulent que, l’invention nouvelle, l’invention réclamant une activité inventive et l’invention sujette d’application industrielle, sont toutes conditionnées à une demande de brevet. De plus, les dessins et modèles nouveaux, ou ayant un caractère propre, sont également susceptibles de protection intellectuelle.
En outre, en matière de captation de la propriété intellectuelle des fournisseurs, ces derniers sont interdits de céder leurs droits de propriété industrielle ou intellectuelle sans aucune compensation. Par ailleurs, en cas de rupture de contrat, le fournisseur est appelé à procurer à l’entreprise l’ensemble des plans, documents techniques et savoir-faire afférents aux outillages.
Il est important de préciser, en conclusion, que la loi donne le droit au fournisseur de réclamer en justice la propriété de son invention ou de sa création, en cas d’utilisation frauduleuse.
En matière de facturation, il existe différentes règles d’organisation, susceptibles de structurer les relations commerciales entre l’entreprise et ses fournisseurs.
Vu le caractère important que revêt la facture en tant que pièce justificative et habilitée à assurer le contrôle, la vérifiabilité et la transparence. L’article L. 441-3 et l’article L. 442-6-I-8° du code de commerce stipulent que :
l’autofacturation pratiquée par l’entreprise au détriment du fournisseur est interdite. De telles pratiques permettent aux entreprises de s’attribuer des réductions non justifiées sur les factures ou de modifier le prix illicitement.
dans le cas du stricte respect du cahier des charges, il n’est pas permis d’imputer systématiquement les frais de réparation, liés au défaut de conception, à la charge du fournisseur.
le renvoi indu des marchandises après livraison ou le renvoi motivé mais effectué en dehors des délais préconisés, n’est pas admis. Il est important de préciser que les mêmes articles déjà évoqués énoncent que chaque opération commerciale doit faire l’objet d’une facture mentionnant le nom des parties, leurs adresses respectives, la date de l’opération, la quantité, et le prix unitaire ainsi que toute éventuelle réduction commerciale, qui doit être établie en deux exemplaires et délivrée à l’entreprise par les soins de son fournisseur.
Pour une meilleure organisation des opérations commerciales entre les entreprises et leurs fournisseurs, le législateur a mis en place quelques règles de conduite, habilitées à assurer l’équilibre en matière de relations contractuelles.
Selon les dispositions de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, il est interdit de conclure des contrats commerciaux dont l’intégralité des dépenses annexes incombe à une seule partie (entreprise ou fournisseur). Ainsi, toute pratique irrégulière capable de provoquer le moindre déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, est refusée par la loi.
Par ailleurs, l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce stipule que la démobilisation brusque de l’entreprise, l’interruption brutale du partenariat pour produire en interne, la révocation des rapports commerciaux sans préavis ou encore la renonciation à une commande sans indemnisation, sont des procédés illicites, qui engagent la responsabilité de son auteur et le contraint à réparer les préjudices.
En outre, il est interdit par les dispositions de l’article e L. 420-2 alinéa 1er du code du commerce d’user abusivement de sa position dominante, qu’on soit entreprise ou fournisseur. En effet, le refus de vente et la vente liée ou conditionnée sont des manœuvres illégales, sanctionnées par le règlement.
En matière de paiement, les réglementations de la relation fournisseur entreprise se caractérisent par une forte ressemblance avec celles pratiquées en Allemagne et dans les pays du Nord de l’Europe.
En effet, selon les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce et les règles énoncées par la loi de modernisation de l’économie (LME), l’entreprise dispose d’un délai de trente jours pour s’acquitter des sommes dues. Et ce, dans la limite de quarante cinq jours fin de mois ou soixante jours à partir de la date de facturation. En d’autres termes, les règlements, couramment fixés à soixante jours voire 90 jours, sont interdits par la loi.
En outre, il ne doit pas y avoir de divergence entre la date d’émission des factures et celle des bons de commande. De plus, l’application de taux d’escomptes exorbitants et l’exercice d’une retenue démesurée sont sanctionnés par la loi.
Enfin, en cas de litige, l’entreprise est tenue d’informer son fournisseur et de s’écarter de tout retard intentionnel dans les procédures.
Il est important de préciser que l’article 21-III de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 inclut trente neuf accords professionnels dérogatoires au plafond légal des délais de paiement dont l’incidence a cessé depuis le 1er janvier 2012.
Les relations commerciales entre l’entreprise et ses fournisseurs se fondent sur des réglementations qui organisent les échanges entre eux.
En matière de prix, l’article L. 442-6-II-a) du code de commerce interdit les rétrocommissions, les diminutions de prix sans contreparties et les contrats non révisables dont la durée dépasse un an.
En effet, aussi bien l’entreprise que ses fournisseurs sont tenus de prévoir les alternatives et les mesures à entreprendre pour faire face aux pénuries des matières premières et des marchandises indispensables à la production, ainsi que les dispositions de révision des prix lors des débordements.
Par ailleurs, il est essentiel d’éviter de :
conclure un contrat à long terme en l’absence de conventions de révision des prix. échapper à la précision de la rémunération des fournisseurs vis-à-vis de l’entreprise. introduire une clause de compétitivité à déclenchement automatique (ou clause d’offre concurrente) habilitée à imposer l’alignement sur l’offre d’un concurrent. contrefaire les cahiers des charges en les révisant sans réajustement du prix. De cette manière, il est concevable d’éviter les limites causées par l’établissement d’opérations commerciales sans clauses de révision et de mettre fin aux révisions de prix prescrits sans aucune accommodation au niveau des gains de productivité.
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