Le régime d’intégration fiscale est applicable pour les groupes de sociétés ou les holdings intégrant au moins deux sociétés.
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Les sociétés faisant partie intégrante d’un groupe ou d’un holding peuvent consolider leurs résultats au niveau de ce groupe. En effet, chaque entreprise calcule, d’abord, son propre résultat. Les déficits et les moins-values réalisés par certaines sociétés peuvent ensuite être imputés aux bénéfices et aux plus-values générés par d’autres pour déterminer le résultat global consolidé du groupe ou du holding.
Ainsi, seule la société mère ou le holding est soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) au titre du résultat global calculé.
La société mère doit établir une demande d’option au régime fiscal en question qu’elle doit adresser au service des impôts dont elle relève et ce, au plus tard au moment du dépôt des documents comptables de l’exercice écoulé. La dite demande doit intégrer les dénominations sociales de toutes les sociétés faisant partie du groupe et désireuses d’accéder au régime d’intégration fiscale ainsi que les notifications de leurs accords. En cas d’acceptation, ce régime est accordé pour une période de 5 ans renouvelable indéfiniment.
Conditions de bénéfice du régime d’intégration fiscale
Les sociétés faisant partie du groupe doivent relever du régime d’imposition à l’impôt sur les sociétés (IS). Celles-ci doivent également être imposables sur le territoire français.
Les sociétés pouvant bénéficier du régime d’intégration doivent être possédées par la société mère ou le holding à raison de 95%. Le contrôle exercé peut intervenir de manière directe ou indirecte notamment à travers une société faisant partie du groupe qui elle-même possède 95% des actions et des parts d’une autre société.
Les dates d’ouverture et de clôture des exercices comptables et fiscaux dont la durée est obligatoirement de 12 mois, doivent être les mêmes pour toutes les entreprises désirant bénéficier du régime d’intégration fiscale.
Le capital de la société mère ne doit pas être possédé, de l’ordre de 95% ou plus, de façon directe par une autre société ou groupe de sociétés soumis à l’impôt sur les sociétés (IS).
En règle générale, les entreprises étrangères ne peuvent pas avoir droit au régime d’intégration fiscale. Cependant, une société mère ou un holding français possédé par une entreprise étrangère peut demander l’option à ce dit régime si ses filiales notifient expressément leurs accords.
L’option au régime de l’intégration fiscale présente plusieurs avantages pour le groupe de sociétés ou le holding :
L’impôt payé par la société mère est déterminé sur la base des sommes des bénéfices et plus-values et des déficits et moins values réalisés par l’ensemble des sociétés relevant du périmètre de l’intégration fiscale. Ainsi, les pertes sont compensées par les gains et la charge fiscale du groupe de sociétés ou du holding sera en conséquence amoindrie. Cette opération génère ainsi un effet de levier financier de part les économies d’impôt qu’elle permet et peut même augmenter la capacité de réinvestissement du groupe.
Ce régime permet aux différentes filiales de réaliser différentes opérations notamment commerciales et financières sans avoir à payer d’impôt sur ces opérations.
Le groupe de sociétés et plus précisément le holding, peut rembourser les crédits bancaires décrochés pour le financement des actions ou parts qu’il a racheté auprès de ses filiales à travers la consolidation de leurs dividendes au sein de la société mère. Par ailleurs, cette dernière peut également déduire intégralement les intérêts relatifs à ces dits emprunts.
L’un des principaux inconvénients de ce régime est relatif à la condition selon laquelle les entreprises faisant partie du périmètre d’intégration fiscale doivent avoir des exercices comptables d’une durée d’une année entière, qui doivent débuter et être clôturés aux mêmes dates. Deux cas contraignants peuvent s’en suivre :
Dans le cas où une entreprise, dans laquelle le groupe de sociétés détient au moins 95% de son capital, a été rachetée ou constituée au cours de l’année, celle-ci ne pourra bénéficier de ce régime que pour le deuxième exercice de son activité et ce sur demande de la société mère.
Dans le cas où les actions ou les parts sociales d’une société faisant partie du périmètre d’intégration fiscale sont cédées au cours de l’exercice de façon intégrale, ou partielle de telle façon à ce que la participation de la société mère dans la dite société devient inférieure à 95%, ceci entraîne l’interruption immédiate du régime d’intégration fiscale. La dite société est également susceptible de redressement par l’administration fiscale au titre notamment des subventions directes et indirectes relatives aux abandons de créances consenties au cours des 5 dernières années et à la cession d’immobilisations entre filiales au moyen de prix préférentiels.
Difficulté de gestion comptable des opérations internes au groupe de sociétés et de calcul du résultat consolidé.
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