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19292 --- La procédure du recours prudhomal implique le respect de plusieurs règles de forme et de fond relatives à l’objet de la demande, d’une part, et aux personnes du demandeur et du défendeur, d’autre part. Concernant la saisine du conseil de prud’hommes, elle peut revêtir la forme d’une demande adressée par lettre recommandée ou directement déposée au greffe de la juridiction compétente, en respectant les délais de réclamations. Ceux-ci sont interrompus par le dépôt de la demande. Une fois sai
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Le conseil de prud’hommes – La procédure du recours prudhomal

Publié le 7 avril 2015
Le conseil de prud’hommes – La procédure du recours prudhomal
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La procédure du recours prudhomal implique le respect de plusieurs règles de forme et de fond relatives à l’objet de la demande, d’une part, et aux personnes du demandeur et du défendeur, d’autre part.

Concernant la saisine du conseil de prud’hommes, elle peut revêtir la forme d’une demande adressée par lettre recommandée ou directement déposée au greffe de la juridiction compétente, en respectant les délais de réclamations. Ceux-ci sont interrompus par le dépôt de la demande.

Une fois saisi, le conseil prudhomal se doit de procéder à une tentative de conciliation entre l’employeur et le salarié, sous peine de nullité du jugement prononcé sans le respect de cette phase obligatoire.

Les deux parties doivent comparaître devant la juridiction compétente ou être représentées, selon les règles prévues par la loi. La phase de jugement intervient lorsque la conciliation ne donne pas de résultats :

1/ La conciliation : il s’agit d’une phase obligatoire, préliminaire au jugement. Néanmoins, elle peut être dépassée dans les cas suivants :

  • Les demandes en référé.
  • Les demandes reconventionnelles ou en compensation.
  • Les demandes de requalification de contrats précaires tels que les CDD ou les contrats de travail temporaire.
  • Les demandes réintroduites après avoir été déclarées caduques.

La phase de conciliation est primordiale, en matière prudhomale, afin de rétablir de bons rapports entre l’employeur et le salarié avec lequel il est en conflit.

Le bureau de conciliation est composé par un conseiller employeur et un conseiller salarié, outre les deux parties du litige, présentes personnellement ou représentées en vertu d’un mandat écrit, en cas de motif légitime. Les deux parties ont, également, le droit, au cours de cette procédure, d’être assistées.

Alors que l’absence injustifiée (sans motif légitime invoqué) du demandeur entraîne la caducité de sa demande, qu’il ne pourra reproduire qu’une seule fois, la défaillance du défendeur n’arrête pas la procédure. Au mieux, le défendeur pourra bénéficier d’une nouvelle date de comparution (lorsqu’il justifie d’un motif légitime, en temps utile), sinon, le bureau de conciliation se contentera de renvoyer l’affaire en jugement.

L’audience de conciliation se déroule à huis clos, sauf lorsqu’il y a des mesures provisoires à prendre :

Ordonner la délivrance de certains documents sous astreinte (bulletins de paie, certificat de travail…).
Ordonner le paiement de commissions, provisions sur salaires, congés payés, indemnité de préavis, indemnité conventionnelle ou légale de licenciement, indemnité de fin de contrat pour un CDD.

A l’issue de l’audience de conciliation, un procès verbal mentionne le résultat auquel le conseil est parvenu. La suite de la procédure dépend de la conclusion ou non d’un accord entre les parties :

Si la conciliation s’achève par un accord conclu entre les deux parties, le procès verbal devra établir la teneur de l’accord et le soumettre à la signature des parties, ce qui engendrera la clôture de l’instance.
Si aucun accord ne s’avère possible, les deux parties sont renvoyées devant un ou deux conseillers rapporteurs, voire directement devant le bureau de jugement, suite à une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
D’un point de vue global, les conseillers rapporteurs ont pour mission principale de préparer l’affaire dont la conciliation a échoué à la phase de jugement.

Pour ce faire, ils bénéficient de toute latitude pour entendre les parties, en obtenir des justifications ou des explications et même, entendre d’autres personnes. Ce faisant, ils peuvent aboutir à une conciliation, le cas échéant, l’affaire sera portée en jugement.

Cette seconde phase de la procédure du recours prudhomal permet de mettre fin au litige, de manière définitive, même si un accord demeure possible.

Après la conciliation, le jugement constitue la seconde phase de la procédure du recours prudhomal. Elle est aussi importante que la première et peut même être transformée en conciliation, à la demande des parties, si un accord amiable a été trouvé avant qu’un jugement ne soit rendu.

2/ Le jugement : la composition du bureau de jugement est renforcée par rapport au bureau de conciliation dans la mesure où il comprend deux conseillers salariés et deux conseillers employeurs. Il s’agit de donner plus de chance au conseil prudhomal de statuer équitablement, tout en ayant tenu compte de toutes les implications de l’affaire en cours.

Même si la procédure est orale, c’est-à-dire, que la récapitulation écrite des faits et demandes n’est pas obligatoire, les parties doivent échanger par écrit les moyens de fait qu’elles adoptent pour appuyer leurs positions respectives (l’un en prétention de préjudice, l’autre en défense), les preuves produites et les fondements légaux invoqués.

Toujours en vertu du principe de comparution obligatoire devant les prud’hommes, l’absence de l’une des deux parties peut influencer le cours de l’audience, voire y mettre un terme. Il s’agit, également, du principe de confrontation qui constitue la base de toute confrontation judiciaire.

Tout comme pour la phase de conciliation, la non-comparution de l’une des parties devant le bureau de jugement entraîne des conséquences sur la suite de la procédure.

En effet, l’absence du demandeur sans motif légitime implique trois situations possibles :

A la demande du défendeur, le bureau de jugement peut passer outre l’absence du demandeur et statuer sur le fond.
Renvoyer l’audience à une date ultérieure, pour permettre au demandeur d’y assister.
Déclarer la caducité de la citation et partant, l’extinction de l’instance.
En cas de défaillance du défendeur, le bureau de jugement peut soit reporter l’audience pour une nouvelle convocation s’il s’avère que la première n’a pas été délivrée au défendeur, soit rendre un jugement sur le fond.

Par ailleurs, les parties ont la possibilité de demander à ce que le bureau de jugement se transforme en formation de conciliation, pour une audience à huis clos, qui enregistrera un accord intervenu entre les deux phases (après la conciliation et avant le jugement).

Après délibéré, les prud’hommes peuvent rendre leur décision immédiatement ou la prononcer ultérieurement. Une fois notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, le jugement devient exécutoire de plein droit, sans tenir compte des délais de recours.

 

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