Petit rappel : Selon l’article 87 de la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009, les structures employant au moins 50 salariés ou faisant partie d’un groupe dont l’effectif inclut au moins 50 salariés, sont tenues de conclure un accord ou d’instaurer un plan d’action incluant un certain nombre de dispositions favorables au recrutement et au maintien dans l’emploi des salariés âgés.
Partant de ce constat, sachez que la pénalité applicable dépend entièrement de la tranche chiffrée des salariés.
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Ici, deux critères mèneront la structure à une obligation de pénalité :
Ici, la structure sera soumise à une obligation de pénalité dans l’un des deux cas suivants :
Il s’agit des dépassements des limites de 50 ou de 300 salariés durant une année.
Limite des 50 salariés :
En d’autres termes, étant donné que les effectifs sont évalués au 31 décembre de l’année, une structure dont l’effectif dépasserait la limite des 50 salariés au cours d’une année N ne sera pas soumise à la pénalité au titre de cette année. Toutefois, l’obligation de la pénalité prendra effet à partir du 1er janvier de l’année N+1.
Limite des 300 salariés :
De même, une entreprise dont l’effectif dépasserait la limite des 300 salariés au cours d’une année N et qui ne comportait pas préalablement un accord de branche, sera soumise à la pénalité pour chaque mois entier de l’année N+1 pour lequel elle n’est pas couverte par un accord d’entreprise ou de groupe ou un plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe.
Important : Selon la circulaire Interministérielle N°DSS/5B/5C/2009/374 du 14 décembre 2009, la pénalité s’appliquera uniquement au terme d’un délai de 3 mois suivant le 1er janvier à partir duquel la structure est devenue « pénalisable » conséquemment au franchissement de l’une des deux limites.
Ce qu’il faut savoir :
Toute structure a un droit ouvert à un dispositif de tolérance en bénéficiant de la possibilité de repousser l’application de la pénalité au terme d’un délai de trois mois suivant le 1er janvier à partir duquel la structure est devenue redevable par suite du franchissement de l’une des deux limites.
En d’autres termes, si la limite est dépassée durant une année N, la structure ne sera effectivement redevable de la pénalité qu’à partir du mois d’avril N+1.
Dans le cas où la structure finalise la conclusion et la déposition de ce type d’accord ou si elle instaure un plan d’action avant le terme du mois d’avril, elle ne sera plus soumise à la pénalité au titre de cette année. Notez que cette exception sera exclusivement valable durant l’année suivant le dépassement de l’une des deux limites.
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