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Les droits de participation éventuellement perçus par un même salarié au titre d’un exercice donné sont obligatoirement soumis à un plafonnement individuel que la loi fixe au 3/4 du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Notez que :
Ledit plafond demeure applicable, peu importe le mode ou la formule de répartition sélectionné(e).
Ce plafond n’est, en aucun cas, aménageable.
Dans le cas où la réserve spéciale de participation est redistribuée proportionnellement aux salaires, le salaire sur la base duquel cette redistribution a été calculée doit être inférieur ou égal à 4 fois le plafond annuel de sécurité sociale.
Les stipulations de l’article L3324-5 du code du travail incluent des critères de répartition de la réserve spéciale de participation.
Selon ces stipulations, lesdits critères doivent prévoir l’un des modes de redistribution suivants :
Notez qu’en l’absence d’accord particulier, le mode de redistribution automatiquement appliqué se fera proportionnellement aux salaires perçus.
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