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Dans le cas des structures ou organismes dont l’accord collectif ou le plan d’action est assujetti à une procédure d’agrément ou d’approbation ministérielle spécifique :
Si l’administration oppose un refus d’agrément, ladite structure (ou organisme) est uniquement soumise à l’obligation de la pénalité :
Sont concernés par l’obligation d’obtention de l’agrément/approbation ministérielle :
Notez enfin que : Dans le cas particulier des organismes de sécurité sociale, l’agrément de l’accord de branche (tel que stipulé et défini par les articles L.123-1 et R.123-1 du code de la sécurité sociale) aura valeur d’extension conformément au 2ème alinéa de l’article L. 138-26 du même code.
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