17667 --- Considérée comme un élément de la vie personnelle, la détention du permis de conduire ne devrait, à priori, avoir aucun rapport avec la relation de travail, et encore moins, justifier sa rupture. En effet, tout le monde ne possède pas de permis de conduire et n’est pas obligé d’en avoir un pour pouvoir travailler. Tel est le principe, qui souffre des exceptions dans les cas où le travail en question s’appuie, dans son accomplissement, sur la détention d’un permis de conduire. En l’occur
Considérée comme un élément de la vie personnelle, la détention du permis de conduire ne devrait, à priori, avoir aucun rapport avec la relation de travail, et encore moins, justifier sa rupture.
En effet, tout le monde ne possède pas de permis de conduire et n’est pas obligé d’en avoir un pour pouvoir travailler. Tel est le principe, qui souffre des exceptions dans les cas où le travail en question s’appuie, dans son accomplissement, sur la détention d’un permis de conduire.
En l’occurrence, la qualification change de personnelle à professionnelle puisque la détention du permis de conduire devient une clause essentielle du contrat de travail du salarié, voire une condition nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.
Par conséquent, le salarié ayant fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait de permis peut être licencié pour cause réelle et sérieuse (licenciement pour motif personnel) ou même, pour faute (licenciement disciplinaire), dès lors que l’employeur arrive à prouver que cette perte ou cette suspension empêche le salarié d’exécuter, partiellement ou totalement, ses obligations contractuelles.
Tel est le cas, par exemple, du représentant commercial dont le contrat stipule qu’il doit être détenteur d’un permis de conduire et être motorisé pour se déplacer et accomplir les missions de prospection, de suivi et de relance auprès des clients.
Dans d’autres cas, les clauses contractuelles sont moins précises, incomplètes, voire implicites, remettant ainsi l’appréciation de la validité du licenciement au juge saisi :
Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas la détention d’un permis de conduire, le salarié ne peut pas faire l’objet d’une procédure de licenciement disciplinaire et être licencié pour faute. Même si les emplois précédents du salarié ont permis à son employeur de déduire qu’il détenait un permis de conduire, sa perte ou sa suspension ne peut engendrer de licenciement disciplinaire dans la mesure où le contrat de travail ne stipule pas de clause explicite dans ce sens.
Lorsque le contrat de travail inclut une clause de détention de permis de conduire mais que la conduite d’un véhicule ne constitue pas une composante effective des fonctions du salarié, la jurisprudence française estime que le licenciement est non justifié, c’est-à-dire, sans cause réelle et sérieuse.
C’est ainsi qu’un agent de propreté ne peut pas être licencié, si son contrat ne prévoit pas la détention d’un permis de conduire et qu’un employé dans une entreprise de location de voitures, dont la conduite ne fait pas partie de ses fonctions, ne peut être licencié pour non détention de permis de conduire, même si son contrat stipule une clause de détention dudit permis.
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